Il existe trois grandes mesures : la mesure de sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle. Chacune présente des particularités différentes afin de répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap.
La mesure de sauvegarde de justice
Il s’agit d’une protection rapide et provisoire où la personne conserve sa capacité juridique et qui se termine au bout de douze mois, renouvelable une fois si nécessaire. Elle se met en place généralement dans l’attente d’une mesure de tutelle ou de curatelle si l’état de la personne ne s’améliore pas.
Elle protège contre celui qui pourrait profiter volontairement ou involontairement de l’état d’affaiblissement de la personne et contre l’intéressé, lorsque son inaction menace son intégrité physique ou son patrimoine.
La tutelle : un régime de représentation
Cette protection concerne les personnes qui ne peuvent agir seule et ont besoin d’être représentées dans les actes civils. C’est la mesure la plus protectrice, mais aussi la plus attentatoire à la liberté de disposer de ses biens.
Le tuteur est nommé par le juge des tutelles et doit assurer la protection de la personne et de ses biens. Pour cela, le tuteur peut effectuer lui-même tous les actes administratifs du quotidien tels que le règlement de dettes, l’encaissement de revenus, la gestion de contrats d’assurance ou les achats de la personne concernée. Cependant, pour toute dépense au-delà de 500 € le tuteur doit obtenir l’accord préalable du juge des tutelles. Il doit rendre compte chaque année de sa gestion de tutelle.
Afin d’assurer une protection totale, tous les actes réalisés par la personne sous tutelle sont considérés comme nuls. Des exceptions peuvent être autorisées par le juge selon les cas.
Les actes concernant le patrimoine de la personne, dits « actes de disposition », tels que l’achat ou la vente de résidence, le placement de capitaux ou la vente de fonds de commerce, doivent être accordés au préalable par le juge des tutelles.
Le juge peut nommer 2 tuteurs avec des rôles différenciés ; par exemple : un tuteur aux biens et un tuteur à la personne. Le(s) tuteur(s) est nommé par le juge des tutelles.
Chaque année, le tuteur (et éventuellement le co-tuteur) doit rendre un compte annuel de gestion au juge des tutelles.
La curatelle : un régime d’assistance
La curatelle se différencie de la mesure de tutelle dans le sens où elle est destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir par lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.
Par conséquent, le majeur sous curatelle exerce seul ses droits dès lors qu’il s’agit d’un acte courant, appelés « actes d’administration », tels : l’encaissement des revenus, le recouvrement des créances, la gestion de contrats d’assurance, les achats et dépenses nécessaires à son entretien…
En revanche, pour les actes plus importants, dits « de disposition » : la cession, l’acquisition et l’échange de droits immobiliers, d’une succession, l’achat et la vente d’un immeuble ou de meubles de valeur, l’emprunt, le placement de capitaux… l’assistance du curateur est requise sous peine de nullité de l’acte.
Toutefois, comme pour la tutelle, le juge peut moduler l’étendue de la mesure soit en renforçant la mesure de curatelle classique, soit en l’allégeant.
Comme le tuteur, le curateur est nommé par le juge des tutelles et doit rendre un compte annuel de gestion.